J.O. 227 du 1 octobre 2003
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Arrêté du 27 août 2003 relatif à l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie de Lille
NOR : SANP0323669A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 28 février 2003,
Arrêtent :
Article 1
A titre expérimental et par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté admet en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute de l'institut de formation en masso-kinésithérapie du nord de la France et de l'institut de formation en masso-kinésithérapie de la région sanitaire de Lille les étudiants sélectionnés à partir des listes d'admissibilité établies par la faculté de médecine Henri-Warembourg de Lille, la faculté libre de médecine de Lille ou la faculté des sciences du sport et de l'éducation physique de Lille-II et ayant ensuite satisfait aux épreuves d'admission organisées par les deux instituts de formation en masso-kinésithérapie de Lille.Article 2
Les modalités des épreuves sont définies par convention entre les deux instituts de formation en masso-kinésithérapie de Lille et les facultés de Lille concernées.Article 3
Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure en annexe à la convention prévue à l'article précédent.Article 4
L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée universitaire 2003-2004. Elle est limitée à trois années universitaires.Article 5
Le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil